Michel Ongoundou Loundah, ancien Sénateur Credit:© 2026 D.R./Le Radar
Il est des documents que le temps enfouit sans jamais les faire disparaître. Ils ressurgissent un jour, chargés de silences, de questions et parfois de fautes anciennes. La Convention de Bata, sur laquelle s’achève la série « Mbanié et au-delà », est de ceux-là. Cinquante ans plus tard, elle continue de nous tendre un miroir : celui de notre rapport à l’État, à la souveraineté et à la mémoire.
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Nous allons revenir une dernière fois sur l’histoire singulière de la Convention de Bata de 1974, tant ce document éclaire les fragilités et les incohérences de la stratégie gabonaise devant la Cour internationale de Justice.
Présentée comme l’un des titres essentiels du Gabon dans ce contentieux territorial, cette Convention soulève pourtant, dès qu’on en retrace le parcours, de sérieuses interrogations sur sa conservation, son authenticité, sa valeur juridique et, plus largement, sur la manière dont notre pays a préparé et défendu ce dossier.
Le problème ne tient donc pas seulement à la décision rendue par la Cour. Il tient aussi à la façon dont le Gabon a conservé, documenté, évalué et finalement utilisé une pièce à laquelle il avait choisi d’accorder une importance déterminante.
Un traité capital… dont aucun original n’a été retrouvé
Que les choses soient claires : la Convention de Bata n’est pas un document dont on ne trouve aucune trace. Pour preuve, le Gabon l’a fait enregistrer auprès du Secrétariat des Nations Unies le 2 mars 2004, sous le numéro 40037, comme une convention conclue à Bata le 12 septembre 1974. Elle a ensuite été publiée au Recueil des Traités des Nations Unies.
Mais cette formalité ne règle pas la question essentielle. Aucun original signé de la Convention n’a pu être produit.
Nous ne parlons pas d’une simple note administrative, d’un compte rendu de réunion ou d’un échange de correspondances secondaires. Nous parlons d’un document présenté comme fixant des frontières, organisant des mouvements de territoires et reconnaissant l’appartenance de Mbanié au Gabon.
Prenons un exemple simple. Un particulier qui possède un titre foncier ne se promène pas chaque jour avec l’original dans sa poche. Le document est conservé quelque part : dans des archives, auprès d’un notaire, dans un registre ou dans une administration chargée d’en garantir la conservation.
À plus forte raison, un État ne devrait pas perdre la trace originale d’un acte censé engager son territoire national. Un document de cette importance ne se conserve pas au hasard des bureaux, des hommes ou des changements d’administration. Il est archivé, répertorié, protégé. Sa provenance doit pouvoir être établie, sa chaîne de conservation reconstituée et son authenticité vérifiée. Il doit pouvoir être retrouvé trente, cinquante ou cent ans plus tard, parce que l’État est supposé survivre à ceux qui le dirigent.
Que, plusieurs décennies après sa signature alléguée, aucun original n’ait pu être présenté dans un contentieux portant précisément sur les frontières et la souveraineté n’est donc pas un détail. C’est un comble. Et surtout un révélateur.
Cela dit quelque chose de notre rapport aux archives, de la conservation de nos instruments de souveraineté et, plus largement, de la manière dont certaines questions stratégiques sont administrées chez nous, alors que, dans d’autres pays, elles sont traitées comme de véritables affaires d’État, soustraites aux improvisations, aux changements d’hommes et aux aléas de l’administration.
Trente ans avant de l’enregistrer
Une seconde fragilité s’ajoute à la première.
Si cette Convention avait été signée le 12 septembre 1974 et revêtait une telle importance pour l’intégrité territoriale du Gabon, son enregistrement auprès des Nations Unies près de trente ans plus tard ne peut être considéré comme un élément secondaire.
Cet enregistrement tardif ne prouve évidemment pas que le document n’existait pas auparavant. Il ne certifie pas davantage son authenticité.
L’enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies assure la publicité internationale d’un instrument. Il ne transforme pas, à lui seul, le document déposé en preuve irréfutable de son authenticité ou de sa validité juridique.
Mais la chronologie interpelle :
12 septembre 1974 : date portée sur la Convention.
2 mars 2004 : enregistrement par le Gabon auprès du Secrétariat des Nations Unies.
18 mars 2004 : première objection de la Guinée équatoriale concernant l’authenticité du document.
Avril 2004 : nouvelles objections équato-guinéennes.
Puis viennent encore des années de discussions et de négociations entre les deux États sur des questions que la Convention de Bata était pourtant supposée avoir réglées.
C’est ici que la légèreté avec laquelle ce dossier semble avoir été administré devient difficile à éluder.
Pendant près de trente ans, un document présenté comme déterminant pour les frontières du pays demeure sans enregistrement international. Lorsqu’il est finalement enregistré, aucun original ne peut être produit. Presque immédiatement, l’autre partie en conteste l’authenticité. Malgré cela, ce même document finira par occuper une place majeure dans l’argumentation gabonaise devant la CIJ.
Et ce n’est pas tout.
Le texte lui-même porte ses propres fragilités
Ces fragilités ne tiennent pas seulement à l’histoire du document, à sa conservation ou à son enregistrement tardif. Elles apparaissent aussi dans le contenu même de la Convention.
L’article premier reprend, pour l’essentiel, le tracé terrestre issu de la Convention franco-espagnole de 1900.
L’article 2 organise des mouvements de territoires entre les deux États.
L’article 3 indique que Mbanié fait partie intégrante du territoire gabonais, tandis que les îles Elobey et Corisco relèvent de la Guinée équatoriale.
L’article 4 traite de la frontière maritime.
Les dispositions suivantes prévoient différents mécanismes d’application.
Puis vient l’article 10, selon lequel la Convention entre en vigueur dès sa signature.
Et c’est ici que le problème devient particulièrement sérieux.
Expliquons-le simplement.
La Convention de Bata ne se contente pas de tracer une ligne sur une carte. Son article 2 prévoit des mouvements de territoires entre les deux États. On touche donc directement à l’intégrité territoriale du Gabon.
Or, la Constitution gabonaise applicable en 1974 ne permettait pas de traiter une telle question comme un accord ordinaire. Elle prévoyait que les traités comportant cession, échange ou adjonction de territoire ne pouvaient être ratifiés qu’en vertu d’une loi et qu’ils ne prenaient effet qu’après avoir été régulièrement ratifiés. Elle précisait surtout qu’aucune cession, aucun échange ni aucune adjonction de territoire ne pouvait être valable sans le consentement du peuple gabonais appelé à se prononcer par référendum.
La mécanique était donc simple. Si l’on voulait céder une partie du territoire gabonais, en échanger une autre ou en adjoindre une nouvelle, deux signatures au bas d’un document ne suffisaient pas. Il fallait respecter la Constitution, suivre la procédure de ratification prévue et, lorsqu’une modification territoriale était en jeu, obtenir le consentement du peuple dans les conditions qu’elle fixait.
Ce n’était pas une formalité accessoire. C’était la condition même de la validité de l’opération territoriale.
Et c’est ici que la Convention de Bata nous renvoie à un problème plus profond : notre conception patrimoniale du pouvoir.
Il faut rappeler une évidence qui, chez nous, a trop souvent été brouillée : le chef de l’État n’est pas l’État.
Il en est, pour un temps, le premier représentant. Il exerce une fonction dans le cadre d’institutions et de règles qui le dépassent. Il n’est ni propriétaire du pays, ni propriétaire de ses institutions, ni propriétaire de son territoire.
Cette distinction paraît élémentaire. Elle est pourtant fondamentale, car sa disparition entraîne toutes sortes de dérives. Lorsque l’État finit par se confondre avec celui qui le dirige, les institutions s’effacent derrière l’homme. Les procédures deviennent secondaires. La décision publique se personnalise. Le dirigeant parle et agit comme si sa volonté se confondait avec celle de l’État.
Progressivement s’installe alors cette logique : « je décide, donc l’État décide ».
C’est précisément le type de confusion que Bata oblige à interroger.
Albert-Bernard Bongo, devenu par la suite Omar Bongo, n’était pas le Gabon. Francisco Macías Nguema Biyogo n’était pas la Guinée équatoriale. Ils en étaient les chefs d’État. Ce n’est pas la même chose.
Le Gabon n’appartenait pas à Omar Bongo. La Guinée équatoriale n’appartenait pas à Francisco Macías Nguema. Ils ne pouvaient donc pas disposer de leurs territoires comme deux propriétaires privés échangeant des parcelles, modifier à leur seule convenance la superficie de leurs pays ou redessiner leurs frontières par la seule vertu de leurs signatures.
Un territoire national n’est pas un patrimoine personnel. Il relève de la souveraineté nationale.
On peut dès lors se demander si cette conception fortement personnalisée du pouvoir n’a pas contribué, à l’époque, à faire croire aux deux présidents et à leurs entourages que leur seule volonté pouvait suffire à engager durablement leurs États et à modifier leurs limites territoriales.
C’est ce qui rend l’article 10 de la Convention de Bata particulièrement problématique.
D’un côté, la Constitution imposait une procédure de ratification et, pour les cessions, échanges ou adjonctions de territoire, le consentement du peuple. De l’autre, l’article 10 de Bata prétendait faire entrer la Convention en vigueur dès sa signature.
Les deux mécanismes ne pouvaient pas simplement être superposés comme si la Constitution n’existait pas. La seule signature ne pouvait suffire, au regard du droit constitutionnel gabonais applicable, à produire tous les effets territoriaux que l’on entendait tirer de cette Convention.
Ce n’est pas une subtilité pour spécialistes, mais une question élémentaire de hiérarchie des normes. Un traité ne peut pas effacer les exigences de la Constitution simplement parce que deux chefs d’État l’ont signé.
Avant donc de bâtir une stratégie internationale autour de la Convention de Bata, la première vérification aurait dû être celle-ci : ce texte avait-il suivi, au regard de notre propre Constitution, toutes les procédures nécessaires pour produire les effets territoriaux qu’on lui attribuait ?
Il fallait pouvoir produire la loi autorisant sa ratification, les actes de ratification et, s’agissant des mouvements territoriaux, les éléments établissant que le peuple gabonais avait été appelé à se prononcer conformément aux règles en vigueur.
Même en supposant qu’un texte ait effectivement été signé à Bata en 1974, la seule signature des deux présidents ne suffisait donc pas à lui conférer, à elle seule, les effets territoriaux qu’on entendait lui faire produire.
Cela aurait dû être examiné, documenté et juridiquement sécurisé avant que cette Convention ne devienne l’une des pièces majeures de notre stratégie.
La légèreté de la démarche n’en apparaît que plus troublante : non seulement nous nous sommes retrouvés avec un document dont aucun original n’était disponible, mais nous lui avons en outre accordé une importance considérable alors même que sa conformité aux exigences constitutionnelles les plus élémentaires soulevait de sérieuses difficultés.
À ce niveau, l’improvisation documentaire rejoint l’imprudence juridique.
Dans ces conditions, la Cour internationale de Justice n’a pas eu besoin de conclure définitivement que la Convention de Bata était authentique ou non. Elle a examiné le document, les circonstances qui l’entouraient et, surtout, le comportement ultérieur des deux États afin de déterminer si ce texte pouvait être considéré comme un traité ayant force de loi entre eux.
Sa conclusion, on le sait désormais, a été défavorable au Gabon.
La Cour a considéré que, même en supposant qu’un texte ait effectivement été signé à Bata, il ne constituait pas un traité ayant force de loi entre les deux États.
Le problème n’était donc pas simplement : « Où est l’original ? »
Il était également : « Quelle est la valeur juridique du document sur lequel nous faisons reposer une part essentielle de notre argumentation ? »
Ces interrogations ne relèvent ni du procès d’intention ni de la polémique. Elles relèvent de l’obligation de rendre compte.
Lorsqu’un État engage son territoire, ses frontières et sa souveraineté devant une juridiction internationale, l’approximation n’est pas permise.
L’absence d’original, l’enregistrement tardif, les objections presque immédiates de la Guinée équatoriale, les difficultés constitutionnelles, la conduite ultérieure des deux États et, finalement, la conclusion de la Cour sur la valeur juridique du document formaient un ensemble de faiblesses qu’il était impossible d’ignorer.
Pris séparément, chacun de ces éléments pouvait peut-être recevoir une explication.
Pris ensemble, ils dessinent une manière de faire.
Et cette manière de faire mérite aujourd’hui d’être interrogée.
Mbanié doit nous servir
C’est ici que cette série se referme.
Mbanié ne doit pas seulement nous conduire à revisiter le passé ou à rechercher des responsabilités. Cette affaire doit surtout nous apprendre à faire autrement : inventorier nos engagements internationaux, reconstituer et sécuriser nos archives, mieux connaître et documenter nos frontières, écouter les populations qui y vivent et disposer des compétences capables de travailler ensemble lorsque les intérêts stratégiques du pays sont en jeu.
Un pays ne peut pas prétendre défendre sa souveraineté s’il ne sait pas où sont ses propres titres
Et cette exigence dépasse largement Mbanié. Elle concerne nos frontières terrestres, nos espaces maritimes, nos ressources, nos infrastructures, nos ports, notre énergie, nos routes commerciales et nos archives diplomatiques.
S’agissant plus particulièrement de nos archives diplomatiques, la « disparition » de la Convention de Bata devrait nous conduire à engager un inventaire exhaustif de l’ensemble des traités et conventions signés par le Gabon, en précisant pour chacun leur statut : signature, ratification, entrée en vigueur et, lorsqu’il y a lieu, enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies.
Cet inventaire devrait s’accompagner d’un vaste travail de numérisation, de classement et de sécurisation de ces documents, afin que l’État sache, à tout moment, quels engagements internationaux il a souscrits, où se trouvent les originaux et sous quelle forme ils peuvent être immédiatement produits.
Au XXIᵉ siècle, la souveraineté ne se réduit plus à la possession d’un territoire. Elle suppose aussi de le connaître, de l’administrer, de le documenter, de le sécuriser et de l’inscrire intelligemment dans les flux qui façonnent le monde.
Mbanié nous parle de nos erreurs passées.
À nous d’en faire une leçon pour l’avenir.
Michel Ongoundou Loundah
Fin de la série « Mbanié et au-delà ». Pas fin de l’affaire Mbanié.