Michel Ongoundou Loundah, ancien Sénateur Credit:© 2026 D.R./Le Radar
Troisième volet de la série « Mbanié et au-delà » de l’ancien sénateur Michel Ongoundou Loundah. Après les passions et les commentaires, retour au droit : qu’a réellement décidé la Cour internationale de Justice le 19 mai 2025, et pourquoi la thèse gabonaise n’a-t-elle pas convaincu les juges ?
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Depuis l’arrêt rendu le 19 mai 2025 par la Cour internationale de Justice dans le différend opposant le Gabon à la Guinée équatoriale, de nombreux commentaires ont brouillé la compréhension de ce que les juges ont réellement décidé.
Revenons à l’essentiel.
La Cour n’avait pas à déterminer, de manière abstraite, à qui Mbanié appartenait historiquement. Elle devait établir quels titres avaient force de loi entre le Gabon et la Guinée équatoriale en matière de délimitation terrestre et maritime et de souveraineté sur les îles concernées.
C’est à partir de cette question juridique précise qu’elle a construit son raisonnement.
Deux textes au cœur du dossier
Deux instruments occupaient une place centrale : la Convention franco-espagnole de Paris du 27 juin 1900, conclue entre les puissances coloniales qui administraient alors les territoires concernés, et la Convention de Bata du 12 septembre 1974, invoquée par le Gabon.
La Convention de Bata était essentielle pour notre pays puisqu’elle attribuait Mbanié au Gabon.
Si la Cour lui avait reconnu la qualité de traité ayant force de loi entre les deux États, l’économie juridique du dossier aurait été profondément différente.
Elle ne l’a pas fait.
La Cour n’a pas déclaré que la Convention de Bata était un faux. Elle a poursuivi son raisonnement en examinant l’hypothèse d’un document effectivement signé à Bata en 1974, alors même qu’aucun des deux États n’avait pu produire devant elle l’original de la fameuse Convention de Bata.
La question décisive était ailleurs : la Convention de Bata constituait-elle un traité ayant force de loi entre les deux États ?
La réponse de la Cour a été négative.
L’existence matérielle d’un document, ou même la présence de signatures, ne suffisait donc pas. Encore fallait-il établir que la Convention de Bata constituait un engagement international juridiquement contraignant, accepté et considéré comme tel par les deux États.
C’est sur ce terrain que la thèse gabonaise n’a pas convaincu la Cour.
Un exemple simple pour comprendre
Prenons une situation très ordinaire.
Deux particuliers se disputent la propriété d’un terrain. Le premier présente un titre ancien dont la valeur juridique est établie. Le second produit un document plus récent qui, selon lui, modifie le premier et lui attribue le terrain.
Avant de décider à qui appartient la parcelle, le juge doit d’abord déterminer si ce second document constitue réellement un acte juridiquement valable et opposable à l’autre partie.
S’il estime que ce n’est pas le cas, le document plus ancien redevient déterminant.
Toutes proportions gardées, c’est cette mécanique qu’il faut avoir à l’esprit pour comprendre l’affaire de Mbanié.
La Cour devait d’abord déterminer quel titre avait force de loi entre les deux États, avant d’en tirer les conséquences sur la souveraineté.
La conduite des deux États après 1974 a également compté
La Cour a également examiné le comportement du Gabon et de la Guinée équatoriale après 1974.
Pendant des décennies, les deux États ont continué à négocier sur les questions mêmes que la Convention de Bata était supposée avoir réglées. Certaines de ses dispositions n’ont pas été exécutées et certains protocoles qu’elle prévoyait n’ont jamais été conclus.
Cette conduite ultérieure ne correspondait donc pas clairement à celle de deux États considérant qu’un traité définitif avait clos leur différend depuis 1974.
Ces éléments ont pesé dans l’analyse de la Cour.
Elle en a finalement tiré une conclusion déterminante : la Convention de Bata ne constituait pas le titre ayant force de loi que le Gabon soutenait devant elle.
Alors, qu’avons-nous réellement perdu ?
À partir du moment où la Convention de Bata n’était pas retenue comme titre ayant force de loi, la Convention franco-espagnole de Paris de 1900 retrouvait une place déterminante dans le raisonnement juridique.
Il est donc trop simplificateur de résumer l’arrêt par cette seule formule : « La CIJ a donné Mbanié à la Guinée équatoriale. »
La mécanique de la décision est plus précise. La Cour a d’abord identifié les titres juridiques applicables entre les parties. Elle en a apprécié la valeur. Ce n’est qu’ensuite qu’elle en a tiré les conséquences sur la délimitation et la souveraineté.
Comprendre cette démarche ne remet nullement en cause l’autorité de l’arrêt.
Mais elle conduit à poser les véritables questions.
Sur quelles bases le Gabon a-t-il construit sa stratégie juridique ?
Quelles archives possédions-nous réellement ?
Quels éléments historiques et diplomatiques ont été exploités ?
Quels actes de souveraineté avons-nous accomplis, documentés et défendus au fil des décennies ?
Quels moyens financiers ont été engagés dans ce contentieux ?
Quelles hypothèses juridiques ont été privilégiées ?
Et surtout, qu’avons-nous réellement mis entre les mains des juges ?
Une autre question s’impose alors : de quels experts l’État gabonais s’est-il entouré ?
La question n’est ni secondaire ni personnelle.
Un contentieux devant une juridiction internationale de ce niveau ne requiert pas seulement de bons juristes. Il exige des avocats et des conseils rompus au contentieux international, maîtrisant sa jurisprudence, ses procédures, ses méthodes de preuve, ses usages et la manière particulière dont se construit une argumentation devant de telles juridictions.
Il faut savoir constituer une équipe capable de croiser le droit avec les archives, l’histoire, la cartographie, la diplomatie et une connaissance approfondie des institutions internationales.
À ce niveau, l’expertise n’est donc pas seulement technique. Elle tient aussi à l’expérience accumulée, à la connaissance de cet univers particulier, à la capacité de mobiliser les meilleurs réseaux d’expertise et, autour du contentieux lui-même, à mener le travail diplomatique et d’influence qui accompagne la défense des intérêts d’un État, sans naturellement confondre ce travail avec l’indépendance de la juridiction et de ses juges.
Même devant certaines juridictions nationales, plaider exige une pratique, une expérience et parfois des conditions particulières. Devant les grandes juridictions internationales, cette spécialisation devient déterminante.
La question mérite donc d’être posée sans procès d’intention : avons-nous constitué, autour de ce dossier, la meilleure équipe possible et mobilisé toutes les compétences qu’exigeait un contentieux territorial d’une telle importance ?
Ces interrogations ne contestent pas la décision de la Cour.
Elles relèvent d’un devoir élémentaire de compréhension et de reddition des comptes.
Lorsqu’un pays sort défavorablement d’un contentieux territorial d’une telle importance, l’essentiel n’est pas de chercher immédiatement des coupables.
Il faut d’abord comprendre.
Comprendre ce que la Cour a décidé.
Comprendre pourquoi les arguments du Gabon n’ont pas emporté sa conviction.
Comprendre la stratégie juridique qui a été retenue.
Et déterminer, enfin, si toutes les cartes dont disposait notre pays ont réellement été posées sur la table.
Car derrière l’arrêt du 19 mai 2025 demeure une question essentielle : la faiblesse du dossier gabonais est-elle apparue devant les juges, ou était-elle déjà contenue dans le principal texte sur lequel nous avions choisi de nous appuyer ?
Cette interrogation conduit naturellement au dernier volet de cette série, consacré au document autour duquel une part considérable de notre stratégie juridique a été construite :
la Convention de Bata.
À suivre — 4/4 : « La Convention de Bata : et si la faiblesse était déjà dans le texte ? »
Michel Ongoundou Loundah